par MINT (EPA:ALMIN)
Mint - Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2025.
COMMUNIQUE
Montpellier, le 21 octobre 2025
Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2025
> Hausse du chiffre d’affaires de 30% à 44,8 M€
> EBITDA de 2,4 M€ stable par rapport au 1er semestre 2024
> Résultat net de 3,4 M€ contre 1,9 M€ au 1er semestre 2024
Perspectives
> BtoC : Vers une stratégie d’acquisition plus qualitative
> BtoB : Forte hausse des volumes commercialisés avec plus de 350 GWh à livrer sur les exercices
2026 et suivants
Annexe
> Décision du CoRDiS
La société Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, publie son chiffre d’affaires et ses résultats semestriels 2025.
Le chiffre d’affaires semestriel 2025 ressort à 44,8 M€ contre 34,5 M€ au 30 juin 2024, en hausse de 30%. A l’exception de l’activité Télécoms, toutes les activités affichent un chiffre d’affaires en progression. L’EBITDA s’élève à fin juin 2025 à 2,4 M€ contre 2,5 M€ sur le 1er semestre 2024 en légère baisse du fait de la hausse des coûts marketing et de la masse salariale avec le renfort de profils très spécialisés pour accompagner la montée en puissance des expertises de la Société.
En M€ | 1er semestre 2024 | 1er semestre 2025 |
Chiffre d’affaires HTT (Hors Toutes Taxes) | 34,5 | 44,8 |
Marge brute | 7,5 | 8,5 |
EBITDA | 2,5 | 2,4 |
Résultat net | 1,9 | 3,4 |
Toutes les activités Energie en forte croissance
Malgré un effet prix défavorable lié à la baisse des TRVE (tarifs réglementés de vente de l’électricité), Mint affiche une hausse de son chiffre d’affaires semestriel de 30%, portée par l’ensemble de ses activités Energie. Cette progression illustre la capacité de Mint à recruter de nouveaux clients dans un secteur fortement concurrentiel. Elle a également été en mesure de diversifier ses sources de revenus en valorisant ses expertises sur le segment BtoB avec une hausse des ventes sur ce segment prometteur.
Au 1er semestre 2025, le chiffre d’affaires de la Société a été réparti entre l’activité principale de fourniture d’énergie pour 44,0 M€ et l’activité télécoms historique pour 0,8 M€. L’analyse détaillée du mix-produits fait ressortir que :
• La fourniture d’électricité aux clients BtoC est en croissance de 21% représentant un montant de 35,2([1]) M€ sur le 1er semestre 2025. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’avec des TRVE en baisse de 30% HTT depuis le 1er février 2025, les ventes du semestre ont été portées par la hausse des volumes. Dans ces conditions, la marge brute représente 18,2% du chiffre d’affaires contre 20,0% au 1er semestre 2024 affichant une hausse en valeur absolue de 5,8 M€ à 6,4 M€ au 30 juin 2025.
• La fourniture d’électricité aux clients BtoB confirme son rôle de nouveau moteur de performances commerciales pour la Société. Le chiffre d’affaires de la période ressort en très forte croissance à 3,6 M€ au 30 juin 2025 contre 1,2 M€ un an auparavant. Les succès commerciaux sont au rendez-vous dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration comme dans celui du commerce de détails ou de l’industrie. A la clé, une forte hausse des quantités d’électricité livrées passant de 5,9 Gwh à 20,5 Gwh sur le 1er semestre. La marge brute a été multipliée par 3 à 0,9 M€. Elle représente 26,4% du chiffre d’affaires de la période contre 27,6% au 30 juin 2024.
• L’activité gaz est elle aussi, en forte progression avec un chiffre d’affaires de 5,3 M€ (12% du chiffre d’affaires Energie sur le semestre) matérialisant une hausse de 62% par rapport au 1er semestre 2024. La marge brute associée représente un peu moins d’1,0 M€ en léger retrait de 5% compte tenu de l’évolution des prix du gaz sur les marchés.
Au global, la marge brute de l’activité fourniture d’énergie s’élève ainsi à 8,3 M€ contre 7,1 M€ au 1er semestre 2024.
• Enfin, les activités télécoms ont généré une marge brute de 0,2 M€.
Un EBITDA maîtrisé intégrant des investissements marketing et de masse salariale
La hausse du niveau d’activité et la progression de la marge brute ont permis à Mint de poursuivre les investissements nécessaires à la structuration de la Société sur un secteur de l’énergie en profonde mutation. L’EBITDA ressort à 2,4 M€ correspondant à une marge de 5,3% du chiffre d’affaires.
• Les efforts d’acquisition de la base clientèle engagés en 2024 ont été renforcés au cours du 1er semestre. Mint a ainsi engagé des frais de marketing digital à hauteur de 1,2 M€ à fin juin 2025 contre 0,9 M€ à période comparable.
• La hausse de la masse salariale correspond essentiellement à la comptabilisation en année pleine des recrutements effectués en 2024 et destinés à favoriser le développement d’une offre BtoB compétitive. Au 1er semestre 2025, les salaires s’élèvent à 2,5 M€ contre 1,8 M€ au 1er semestre 2024.
• Les autres achats et charges externes, intégrant notamment les frais de conseils, de sous-traitance et les frais bancaires sont en baisse de 4% à 1,3 M€ malgré la hausse sensible du niveau d’activité, illustrant la discipline financière de la Société.
Pour rappel, dans le cadre de la procédure lancée par la CRE auprès du CoRDiS, la Société avait par prudence provisionné 6 M€ dans ses comptes annuels 2024 (cf. communiqué du 22 avril 2025) correspondant au montant initial de la sanction proposée. A la suite de la sanction de 3,5 M€ prononcée par le CoRDiS à l'encontre de Mint (voir décision intégrale en fin de communiqué), la Société a ajusté le montant de la provision au montant de la sanction prononcée, se traduisant par la constatation d’un résultat exceptionnel positif de 2,5 M€ au 30 juin 2025. La Société a cependant interjeté appel de cette décision auprès du conseil d’état.
Le résultat net s’inscrit en nette amélioration à 3,4 M€ contre 1,9 M€ à période comparable.
Des fondamentaux financiers solides
Au 30 juin 2025, les capitaux propres de la Société s’élèvent à 32,5 M€ contre 29,2 M€ au 31 décembre 2024.
Au regard de la forte croissance de la Société, le BFR ressort mécaniquement en hausse en lien avec la croissance du nombre d’abonnés sur le BtoC d’une part et celle du nombre de clients sur le BtoB bénéficiant de délais de paiement traditionnellement plus longs. Cette hausse des créances clients intègre toutefois les efforts destinés à favoriser la réduction des créances douteuses qui ont porté leurs fruits et représentent désormais 3,1% du chiffre d’affaires du 1er semestre contre 3,3% du chiffre d’affaires sur le 1er semestre de l’exercice 2024.
La trésorerie brute s’élève à 38,9 M€ au 30 juin 2025 contre 46,2 M€ au 31 décembre 2024. Retraitée des dettes financières, la trésorerie nette d’endettement au 30 juin 2025 ressort à 29,7 M€ contre 35,3 M€ au 31 décembre 2024. L’évolution de la trésorerie est liée :
• à la variation du BFR, intégrant les effets saisonniers notamment sur les dettes fournisseurs ;
• aux coûts d’acquisition clients immobilisés en lien avec les acquisitions à la fois en BtoC et BtoB ; et
• au remboursement des PGE (dont le solde s’élève à 9,2 M€ au 30 juin 2025, en cours de remboursement sur une durée de 5 ans).
Sur un an et donc hors effet saisonnier, la trésorerie nette d’endettement évolue positivement de +0,7 M€ entre le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025.
Grâce à cette situation financière robuste, la Société dispose des moyens nécessaires pour poursuivre sa stratégie d’investissement au service de sa conquête commerciale et de renforcement de sa structure nécessaire pour développer ses offres et sa présence sur le marché de l‘énergie en France.
Poursuite de la conquête dans le BtoC et le BtoB
Sur le BtoC, dans un contexte de compétition forte, la société teste une stratégie d’acquisition favorisant une sélectivité accrue de ses clients, au détriment des volumes le cas échéant. Cette pratique vise à optimiser l'allocation des ressources commerciales vers les segments de clientèle les plus rentables et pérennes.
Sur le BtoB, avec l’aide de ses experts en Energy Management, la société est désormais en mesure de franchir de nouvelles étapes dans sa croissance. A titre d’exemple, à fin avril 2025, la société annonçait des engagements de livraison de plus de 145 GWh, dont 43 GWh pour l’exercice 2025. A date, ses engagements de livraison pour les années 2026 à 2028 dépassent les 350 GWh, dont 155 GWh pour l’exercice 2026 seul, illustrant la progression commerciale dans le BtoB.
Au-delà du segment industriel au travers du récent contrat conclu avec le Groupe Riccobono, acteur français multi-activités, reconnu pour son expertise historique dans les arts graphiques et leader français de l’impression de la presse quotidienne nationale, la Société poursuit son expansion sur ses verticaux clés, restauration, hôtellerie et commerce de détails.
Pour réussir, Mint s’appuiera sur ses atouts, vecteurs clés de conquête commerciale :
• Des prix compétitifs et transparents pour les clients ;
• Des offres variées permettant à chaque utilisateur, particulier ou entreprise, de trouver des offres répondant à ses besoins précis ;
• Un modèle économique solide conjuguant activité historique installée et relais de croissance ;
• Un positionnement établi au cœur de la transition écologique, conférant à la Société une place à part dans l’écosystème.
ANNEXE
Décision du CoRDiS
N° 05-40-23
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 3 juillet 2025 à l’égard de la société Mint
Une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions (le « CoRDiS » ou le « comité ») a été introduite par la présidente de la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») et enregistrée le 13 octobre 2023, sous le numéro 05-40-23, à l’encontre de la société anonyme Mint (la « société Mint »).
Elle est relative à la sanction de la société Mint pour des manquements relevant du troisième alinéa de l’article L. 134-25 et de l’article L. 134-26 du code de l’énergie, dans leur rédaction applicable à la présente procédure.
1. Procédure suivie par la Commission de régulation de l’énergie
1.1. Ouverture d’une enquête
Dans le cadre des missions dévolues à la CRE par l’article L. 131-1 et par le troisième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’énergie, dans leur rédaction applicable à la présente procédure, la présidente de la CRE a, le 24 janvier 2023, ouvert une enquête visant à déterminer si la société Mint s’était livrée, depuis le 1er janvier 2020, à des pratiques susceptibles de constituer un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (« ARENH ») ou une entrave à l’exercice de ce droit mentionnés à l’article L. 134-26 du code de l’énergie, ou un manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie mentionné au troisième alinéa de l’article L. 134-25 de ce code.
Par un courrier du 24 janvier 2023, la présidente de la CRE a informé la société Mint de l’ouverture d’une enquête (référencée « CRE-012023GF ») et de la désignation de M. Fournel en qualité d’agent enquêteur, conformément à l’article L. 135-3 du code de l’énergie.
1.2. Demandes de l’agent enquêteur
Par un courrier du 15 février 2023, l’agent enquêteur a adressé à la société Mint une première demande d’informations et de documents concernant, en substance, la cohérence de ses offres de fourniture d’électricité. La société Mint a apporté des éléments de réponse à cette demande le 10 mars 2023.
Par un courrier du 5 juin 2023, l’agent enquêteur a adressé à la société Mint une nouvelle demande d’informations tendant à obtenir des précisions sur les éléments précédemment transmis. La société Mint a apporté des éléments de réponse à cette demande le 22 juin 2023.
1.3. Notification d’un procès-verbal
Au vu des réponses apportées par la société Mint aux demandes d’informations qui lui ont été adressées, l’agentenquêteur a établi le procès-verbal de l’enquête du 1er août 2023 conformément à l’article L. 135-12 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la présente procédure.
Le procès-verbal présente, d’abord, le cadre légal de l’enquête (compétences de la CRE et procédure suivie), le champ de l’enquête et les faits à l’origine de son ouverture (contexte économique et événements suspects). Il expose, ensuite, les faits analysés tenant à une demande d’ARENH excédant substantiellement les besoins de son portefeuille de clients, à un pilotage saisonnalisé du nombre de sites pendant la période de calcul des droits, à l’adoption d’une stratégie de fourniture intermittente et à la revente sur les marchés de gros des volumes d’ARENH alloués. Il analyse, enfin, la gravité des faits en cause, les gains générés et l’impact de ce comportement sur le marché de la fourniture d’électricité.
Sur le fondement de cette analyse et des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, le procès-verbal conclut :
- premièrement, que les agissements de la société Mint consistant, dans le cadre de sa politique commerciale axée sur une réduction drastique de sa base-clients, à acheter des volumes d’ARENH excédant substantiellement les besoins de son portefeuille de clients et à les revendre sur les marchés de gros pour en dégager, en définitive, un gain substantiel, sont constitutifs d’un abus du droit d’ARENH au sens de l’article L. 13426 du code de l’énergie ;
- deuxièmement, que les agissements de la société Mint, tendant, à deux reprises, à optimiser ses droits ARENH par un pilotage saisonnalisé du nombre de sites, sont constitutifs d’un abus du droit d’ARENH au sens de l’article L. 134-26 du code de l’énergie ;
- troisièmement, que la stratégie de fourniture intermittente de la société Mint, consistant à réduire délibérément son portefeuille de clients, à revendre sur les marchés de gros des volumes d’électricité dont elle avait préalablement sécurisé l’approvisionnement et à en dégager des gains substantiels au détriment de ses clients et au détriment des fournisseurs concurrents, a porté gravement atteinte au fonctionnement du marché et, par suite, est constitutive d’un manquement relevant du troisième alinéa de l’article L. 134-25 du code de l’énergie.
Par un courrier du 1er août 2023, ce procès-verbal a été notifié à la société Mint conformément à l’article L. 13512 du code de l’énergie.
1.4. Observations de la société Mint en réponse au procès-verbal
Par un courrier du 8 septembre 2023, la société Mint a présenté ses observations écrites sur le procès-verbal.
La société Mint conclut que ne sont pas fondés les manquements retenus dans le procès-verbal s’agissant :
- d’un abus du droit d’ARENH relevant de l’article L. 134-26 du code de l’énergie, prétendument caractérisé par (i.) des achats de volumes d’ARENH excédant substantiellement les besoins de son portefeuille de clients et (ii.) des tentatives d’optimisation des droits ARENH via un pilotage saisonnalisé de sa baseclients ;
- d’une atteinte grave au fonctionnement du marché relevant du troisième alinéa de l’article L. 134-25 du code de l’énergie, prétendument caractérisée par une stratégie de fourniture intermittente.
Elle soutient que :
- que le procès-verbal dénature certaines des pièces qu’elle a communiquées et dresse une présentation orientée et subjective de son activité, déconnectée du contexte ayant contraint sa stratégie commerciale depuis la mi-2021 ; qu’il ne tient pas compte des éléments, transmis au cours de l’enquête, qui démontraient que le calendrier des mesures prises à l’égard de sa clientèle, pour assurer sa survie économique, était calé sur les évolutions des prix de marché et traduisait, en réalité, l’adoption d’une stratégie de crise permettant d’assurer la continuité des contrats en réaction aux fluctuations historiques des prix de gros de l’électricité et non d’une stratégie frauduleuse tendant à détourner de l’électricité nucléaire historique ; qu’il en ressort, d’ailleurs, que sa demande d’ARENH pour 2022 était cohérente avec la trajectoire de développement de son portefeuille de clients ;
- qu’aucun abus du droit d’ARENH ne peut lui être reproché à raison de prétendus achats excédant substantiellement les besoins de son portefeuille de clients, dès lors qu’elle n’a pas eu l’intention de mettre en œuvre une stratégie destinée à disposer d’excédents d’ARENH et à en tirer des bénéfices ; que les mesures qu’elle a prises ne sont intervenues que pour tenter d’atteindre ses objectifs de croissance de portefeuille dans un contexte de marché perturbé, puis pour assurer sa survie économique et éviter une faute de gestion, en réaction à une crise des prix de gros, événement qui lui était extérieur et imprévisible et dont il doit être tenu compte ; qu’à cet égard, elle a démontré qu’entre 2021 et 2022, elle avait l’intention d’accroître sa base-clients et de constituer un portefeuille correspondant aux quantités d’ARENH allouées, notamment, en acquérant la base-clients (hors ARENH) de la société Planète Oui à la fin du mois de février 2022 et en lançant son offre « Summer » à compter du mois d’avril 2022 ; qu’en attestent également les nombreux recrutements effectués et la création d’un service qualité en 2022 ; que les modifications tarifaires successives qu’elle a appliquées l’ont conduite à subir, sur la période en cause, une attrition de son portefeuille de clients, prévisible dans son principe mais non dans son ampleur ; que, face à la volatilité des prix de gros, elle a été contrainte de trouver, à bref délai, de nouvelles garanties financières au cours du troisième trimestre de l’année 2021, à se couvrir « long » à compter du mois d’octobre 2021, pour la période courant de janvier 2022 à août 2023 et à renforcer encore sa trésorerie au mois de juin 2022 ; qu’aucune règle n’interdisait qu’elle valorisât l’excédent d’ARENH dont elle a disposé du fait de l’attrition de son portefeuille de clients à la suite de l’explosion des prix de gros ; qu’elle n’a, de toute façon, pas dégagé de bénéfices substantiels de la revente de cet excédent, celle-ci ayant servi à payer les compléments de prix qui lui ont été notifiés au mois de juillet 2023 ;
- qu’aucun abus du droit d’ARENH ne peut lui être reproché à raison de prétendues tentatives d’optimisation des droits ARENH via un pilotage saisonnalisé de sa base-clients, dès lors que les décisions en cause n’ont été prises qu’en réaction à l’explosion des prix de gros, ce qui exclut toute intention de sa part de détourner le dispositif de l’ARENH ; qu’à l’inverse d’une stratégie d’arbitrage saisonnier, les acquisitions et départs de clients ont eu lieu aussi bien sur des périodes de calcul qu’hors période de calcul des droits ARENH et les compléments de prix substantiels dont elle s’est acquittée n’ont pas été minimisés à son avantage par les décisions qu’elle a prises à l’égard de sa clientèle ; que la première attrition de portefeuille a eu lieu au début du mois d’octobre 2021, en pleine période de calcul des droits ARENH ; qu’une nouvelle attrition de portefeuille au mois de décembre 2021 l’a conduite à décider de revendre des couvertures désormais excédentaires pour le mois de mars 2022 ; qu’en dehors de l’acquisition du portefeuille de la société Planète Oui, formalisée le jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’attrition de son portefeuille a été continue en 2022 ; qu’enfin, l’offre « Summer » garantissait un prix fixe compétitif seulement sur les deuxième et troisième trimestres de l’année 2022, non par tentative d’arbitrage saisonnier, mais parce que la société disposait des couvertures pour cette période et que les prix à terme sur le quatrième trimestre étaient excessivement élevés ;
- qu’aucune atteinte grave au fonctionnement du marché ne peut être caractérisée à raison d’une prétendue stratégie de fourniture intermittente, dès lors que la notion de « fourniture intermittente » est dépourvue de fondement ; que, de toute façon, la fluctuation de son portefeuille de clients n’a pas été recherchée mais subie du fait de l’explosion des prix de gros ; que le plan d’augmentation tarifaire de l’été 2022, dit « anti-crash » ou « plan d’action », n’a été intitulé en interne « the big quit » qu’a posteriori pour illustrer la dynamique d’attrition exceptionnelle du portefeuille de clients constatée sur les derniers mois ; qu’enfin, la société a agi dans l’intérêt de ses clients et dans le respect de son devoir de conseil et n’a pas causé de préjudice aux autres fournisseurs, les fournisseurs alternatifs ayant, pour la plupart, fermé leurs acquisitions à cette période et EDF ayant, au contraire, tiré des bénéfices de l’accueil de ces clients.
2. Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions
Le 11 octobre 2023, la présidente de la CRE a, en application de l’article L. 134-25 du code de l’énergie, saisi le CoRDiS d’une demande de sanction à l’encontre de la société Mint, en raison des manquements constatés dans le procès-verbal du 1er août 2023.
Le 13 octobre 2023, le président du CoRDiS a accusé réception de cette demande de sanction, enregistrée sous le n° 05-40-23, et des pièces qui y sont annexées.
3. Instruction de la demande de sanction
3.1. Par une décision du 15 novembre 2023, prise en application de l’article R. 134-30 du code de l’énergie, le président du CoRDiS a désigné Mme Franceschini en qualité de membre du comité en charge de l’instruction.
Le 30 novembre 2023, Mme Franceschini a notifié au directeur général adjoint de la société Mint une copie de la saisine du CoRDiS et de la décision de son président la désignant pour l’instruction de cette demande.
3.2. Par une décision du 18 décembre 2023, prise en application de l’article R. 134-30 du même code, le président du CoRDiS a désigné Mme Salomon (la « membre désignée ») en qualité de membre du comité en charge de l’instruction en remplacement de Mme Franceschini.
Le 18 décembre 2023, Mme Salomon a notifié au directeur général adjoint de la société Mint une copie de la décision de son président la désignant pour l’instruction de la demande de sanction.
3.3. Le 27 novembre 2024, la membre désignée a adressé au représentant de la société Mint et à ses conseils une mesure d’instruction.
Le 12 décembre 2024, le représentant de la société Mint a apporté des éléments de réponse à cette mesure d’instruction.
3.4. Le 31 janvier 2025, la membre désignée a adressé à la présidente de la CRE une mesure d’instruction.
Le 4 février 2025, la présidente de la CRE a transmis à la membre désignée les documents demandés.
3.5. Le 25 mars 2025, la membre désignée a adressé à la présidente de la CRE une nouvelle mesure d’instruction.
Le 28 mars 2025, la présidente de la CRE a transmis à la membre désignée les documents demandés.
4. Notification des griefs
4.1. Cadre juridique
Il résulte des dispositions des articles L. 134-26, L. 134-27 et L. 134-31 du code de l’énergie qu’en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12 de ce code, après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé, qui est mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales assisté par une personne de son choix, le CoRDiS peut prononcer une sanction à l’encontre de l’auteur de ce manquement.
L’article 14 de la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du CoRDiS précise que : « s’il y a lieu, le membre désigné notifie les griefs, les sanctions encourues et la sanction qu’il entend proposer au comité de règlement des différends et des sanctions. Cette notification est adressée à la personne mise en cause qui dispose d’un délai ne pouvant pas être inférieur à quinze jours pour présenter au comité de règlement des différends et des sanctions ses observations écrites ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’abus du droit d’ARENH ou d’entrave à l’exercice de ce droit, constatés dans les conditions prévues à l’article L. 135-12 du code de l’énergie, le membre désigné du CoRDiS peut notifier des griefs à l’auteur de ce manquement, sans le mettre préalablement en demeure.
4.2. Griefs retenus par la membre désignée
Le 10 avril 2025, la membre désignée du CoRDiS a fait grief à la société Mint « d’avoir, par des faits constatés à compter du mois d’octobre 2021 et au cours de l’année 2022, sur le marché de détail de l’électricité, mis en œuvre des pratiques susceptibles d’être qualifiées d’abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) ».
La membre désignée fait valoir :
- que la trajectoire d’acquisition de clients que la société Mint a présentée dans son dossier de demande d’ARENH ne correspond pas à celle qui a été retenue à la même période par son conseil d’administration et présente une courbe saisonnalisée ;
- que la société Mint a racheté le portefeuille de clients de la société Oui Energy en février 2022, sans disposer ni des volumes d’électricité ni des capacités d’achat des couvertures lui permettant d’approvisionner cette nouvelle clientèle, alors qu’elle avait déclaré le contraire dans l’offre de reprise qu’elle avait déposée auprès du tribunal de commerce ;
- que l’attrition du portefeuille de clients de la société Mint est corrélée aux hausses tarifaires pratiquées en vue de saisonnaliser son portefeuille de clients, sans qu’il soit établi que ces hausses tarifaires résulteraient de difficultés d’approvisionnement sur les marchés ou de la nécessité d’assurer sa survie financière ; qu’aucun élément du dossier ne permet ainsi d’établir qu’elle aurait résilié les contrats conclus avec ses clients au motif que la poursuite de leur exécution aurait irrémédiablement compromis sa situation financière et qu’elle n’aurait, par suite, cédé les capacités qu’elle avait acquises au titre de l’ARENH que pour ne pas laisser perdre un actif important ; qu’en définitive, l’attrition de son portefeuille de clients lui a permis de revendre d’importants volumes d’électricité sur les marchés de gros ;
- que ces différents éléments constituent des indices suffisamment graves, précis et concordants d’un détournement du dispositif de l’ARENH par la société Mint, celle-ci ayant sciemment saisi une opportunité de meilleure valorisation de sa ressource issue de l’ARENH, aux cours favorables observés sur les marchés de gros et décidé, en conséquence, de diminuer son portefeuille de clients en incitant ces derniers à résilier leurs contrats de fourniture d’électricité et en mettant en œuvre une stratégie tendant à éviter que la valorisation des volumes d’ARENH soit intégralement captée par le mécanisme du complément de prix ;
- qu’il résulte de ce qui précède que l’usage effectif de l’ARENH par la société Mint, entre le mois d’octobre 2021 et le mois de décembre 2022, a eu pour effet de détourner les capacités allouées du but exclusif assigné à ce dispositif par le législateur.
Après avoir apprécié la gravité des pratiques de la société Mint, sa situation, l’ampleur du dommage pour les consommateurs finals demeurés clients de celle-ci et pour les fournisseurs concurrents ainsi que les avantages retirés des pratiques en cause, la membre désignée considère qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 6 000 000 d’euros doit être prononcée à l’encontre de la société Mint.
En outre, la membre désignée considère qu’eu égard aux exigences d’intérêt général qui s’attachent à ce que la décision de sanction du CoRDiS soit connue de l’ensemble des acteurs du marché de l’énergie, notamment pour prévenir la commission de faits de même nature que ceux visés par la présente procédure de sanction, le CoRDiS devrait décider que la décision de sanction à intervenir sera publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi :
- au Journal officiel de la République française ;
- sur le site internet de la CRE pendant une durée de cinq ans, en précisant que la publication sur ce site ne permettra plus d’identifier la société Mint après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première mise en ligne ;
- aux frais de la société Mint, sur le site internet de la société Mint, pendant une durée de six mois, ainsi que dans la plus prochaine communication publique faite par la société Mint, en particulier à l’intention de la communauté financière, selon des modalités qu’il appartiendra au comité de préciser le cas échéant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 134-32 du code de l’énergie, la société Mint a été invitée à présenter ses observations en réponse avant le 12 mai 2025 à 12h00 et à consulter le dossier.
4.3. Ouverture du contradictoire
Par un courrier du 15 avril 2025, la société Mint, représentée par le cabinet Adaltys agissant par Mes Lépée et Le Chatelier, a sollicité une prorogation au 2 juin 2025 du délai imparti pour la production des observations en réponse aux griefs qui lui ont été notifiés le 10 avril 2025.
Par un courrier du 15 avril 2025, le président du comité n’a pas donné de suite favorable à cette demande.
5. Observations en réponse à la notification des griefs
Par des observations en réponse à la notification des griefs du 12 mai 2025, enregistrées le même jour, la société Mint conclut, à titre principal, au rejet de la demande de sanction et, à titre subsidiaire, à ce que le plafond de la sanction pécuniaire soit déterminé sur la base de son chiffre d’affaires net au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 et à ce que ne soit pas ordonnée une publication de l’éventuelle décision de sanction à intervenir, supplémentaire à celle à laquelle elle est réglementairement soumise en tant que société cotée.
La société Mint soutient notamment que :
- les indices retenus par la membre désignée pour caractériser un abus du droit d’ARENH procèdent d’une déformation de la réalité factuelle et des pièces qu’elle a communiquées et ne tiennent pas compte de la situation de crise historique traversée par le secteur de l’énergie sur la période en cause ; alors que son comportement devrait être apprécié à l’aune du contexte de crise l’ayant conduite à s’éloigner des éléments prévisionnels communiqués à la CRE dans le cadre du guichet ARENH, la notification des griefs se concentre, quant à elle, sur les périodes de calcul des droits ARENH sans tenir compte de la corrélation entre les réflexions, puis les prises de décision de la société au regard des hausses successives des prix de gros, pourtant documentées par de nombreux procès-verbaux ;
- elle n’a pas entendu saisonnaliser son portefeuille de clients en vue de dégager des bénéfices et d’échapper aux compléments de prix ARENH ; les évolutions tarifaires successives qu’elle a appliquées à ses clients ne l’ont été qu’en réaction à des événements extérieurs et imprévisibles qui ont menacé sa pérennité dès le mois d’avril 2022 ; elle apporte la preuve qu’elle a travaillé sur plusieurs scénarios alternatifs à des hausses tarifaires ; en outre, trois des cinq hausses tarifaires appliquées l’ont été en pleine période de calcul des droits ARENH, dont une substantielle à partir du 1er mai 2022 conduisant à une attrition massive de son portefeuille de clients et lui imposant de travailler à un plan de survie économique ; entre avril et octobre 2022, période de calcul des droits ARENH, la société a perdu plus de 150 000 clients ; l’ampleur de cette attrition ne pouvait être anticipée avec certitude, dès lors, notamment, que les hausses tarifaires pratiquées étaient loin de répercuter les hausses réelles de coûts supportés et que les offres concurrentes allaient également perdre en compétitivité ; elle n’a, d’ailleurs, tiré aucun avantage de l’attrition de son portefeuille de clients ; enfin, elle a établi avoir rencontré, à l’automne 2021, des difficultés d’accès aux marchés de gros, compte tenu du rehaussement, par la société Solvay, des garanties financières exigées pour lui consentir une capacité d’achat de couvertures ; son niveau d’approvisionnement insuffisant sur le quatrième trimestre 2022, son manque de trésorerie pour approvisionner l’intégralité de son portefeuille, existant et prévisionnel, sur cette même période et le niveau des prix de marché ainsi que leur volatilité ne lui permettaient pas de s’engager sur un prix compétitif à compter d’octobre 2022 ;
- il n’existe aucune incohérence entre la trajectoire d’acquisition présentée dans son dossier de demande d’ARENH et ses perspectives d’acquisition de novembre 2021 ; il est contradictoire de retenir tout à la fois qu’elle n’avait pas l’intention de commettre un abus du droit d’ARENH lors du guichet et qu’elle aurait sciemment dissimulé sa volonté de concentrer son acquisition de clientèle pendant la période de calcul des droits ARENH en vue de saisonnaliser son portefeuille de clients ; en réalité, elle n’a suivi, du fait de l’évolution du contexte de marché et de l’opportunité d’acquérir la clientèle de Planète Oui au premier trimestre 2022, ni son plan d’acquisition renseigné dans sa demande d’ARENH, ni celui de novembre 2021 ;
- l’acquisition de clientèle réalisée au premier trimestre 2022, le jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, est intervenue en dehors de la période de calcul des droits ARENH, ce qui exclut toute saisonnalisation de son portefeuille de clients ; cette acquisition avait pour but d’accroître sa clientèle afin d’atteindre les objectifs fixés dans son business plan et de minimiser les coûts d’acquisition anticipés ; elle disposait des volumes d’ARENH pour approvisionner la clientèle de Planète Oui et des capacités d’achat pour couvrir de manière progressive sur les marchés les besoins de la clientèle qu’elle pensait conserver dans son portefeuille après l’attrition anticipée qu’elle avait mentionnée dans son offre de reprise ; elle ne pouvait se permettre de couvrir de manière anticipée les besoins du portefeuille de Planète Oui sans certitude sur le succès de la procédure d’achat et elle n’en avait, de toute façon, pas l’obligation ; les conditions de cette acquisition ne sauraient, en conséquence, lui être opposées dans le cadre de la présente procédure ; par ailleurs et contrairement à ce qui est indiqué dans la notification des griefs, le transfert des droits ARENH de cette société était possible car il avait été autorisé par la CRE ; par suite, ces développements sont partiaux, erronés et occultent volontairement des éléments capitaux pour apprécier la situation de la société ;
- en application du principe non bis in idem, elle ne saurait, en tout état de cause, être sanctionnée par le CoRDiS, dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée, à raison des faits reprochés, par le versement du terme CP2 du complément de prix qui revêt un caractère punitif ;
- les prétendus dommages causés par la société aux fournisseurs concurrents et aux consommateurs, ainsi que les prétendus avantages tirés de la revente des volumes d’ARENH ne sont pas établis ;
Par un courrier électronique du 26 mai 2025, la société Mint a demandé que la séance du comité se tienne à huis clos.
6. Procédure de sanction
Vu :
- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-25 à L. 134-34 et R. 134-29 à R. 134-36 ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
- la décision du 14 mai 2025 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’une rapporteure pour l’instruction de la demande de sanction enregistrée sous le numéro 05-40-23 ;
La société Mint a été régulièrement convoquée à la séance du 2 juin 2025 du CoRDiS, composé de Mme MorelletSteiner, présidente, Mme Ducloz, M. Simonel et Mme Chaduteau-Monplaisir, membres, en présence de :
- Mme Salomon, membre désignée en charge de l’instruction ;
- M. Rodriguez, directeur-adjoint des affaires juridiques ;
- Mme Markarian, rapporteure ;
- les représentants de la société Mint, assistés de Mes Lépée, Le Chatelier et Allagnat.
A l’ouverture de la séance, interrogés par la présidente du CoRDiS, les conseils de la société Mint ont confirmé leur demande tendant à ce que la séance se déroule hors de la présence du public.
Dans ces conditions, le CoRDiS a décidé que la séance se déroulerait, portes fermées, hors de la présence du public. Outre les représentants et conseils de la société Mint, dûment identifiés, ont assisté à la séance, sur autorisation de la présidente du comité, des agents des services de la CRE qui sont tenus au secret professionnel.
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Markarian, présentant les faits, la saisine du CoRDiS par la présidente de la CRE, les griefs notifiés et les observations écrites en réponse aux griefs ;
- les observations de Mme Salomon présentées au soutien des griefs notifiés, précisant la nature pécuniaire et le montant de la sanction proposée et précisant les modalités de publication de la décision du CoRDiS à intervenir ;
- les observations de Mes Lépée et Le Chatelier ainsi que de M. Joly, directeur général de la société Mint.
Les représentants de la société Mint, auxquels la présidente du CoRDiS a, dès l’ouverture de la séance, notifié leur droit de garder le silence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui y ont expressément renoncé, ont été invités à reprendre la parole en dernier.
Le CoRDiS en a délibéré, après que la membre désignée, la rapporteure, les représentants et conseils de la société Mint, partie mise en cause et les agents des services se sont retirés.
7. Motifs de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions
1. La société Mint exerce une activité de fourniture d’électricité depuis 2016 et une activité de fourniture de gaz depuis 2020. Elle a réalisé, en 2024, un chiffre d’affaires de 72,2 millions d’euros.
2. La notification des griefs adressée le 10 avril 2025 à la société Mint lui reproche d’avoir, par des faits constatés entre octobre 2021 et décembre 2022, sur le marché de détail français de l’électricité, mis en œuvre des pratiques constitutives d’abus du droit d’ARENH au sens de l’article L. 134-26 du code de l’énergie.
7.1. Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 336-1 du code de l’énergie : « Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, est ouvert, pour une période transitoire définie à l'article L. 336-8, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. / Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même article L. 336-2 ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 134-25 du même code, dans leur rédaction en vigueur à compter du 5 mars 2021 et applicables en l’espèce, reprenant en substance celles antérieurement en vigueur depuis le 17 décembre 2016 : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut […] à la demande […] du président de la Commission de régulation de l'énergie […] sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité […] ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants. / […] / Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner […] tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du
Décision du CoRDiS n° 05-40-23
3 juillet 2025
marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 134-26 de ce code, dans leur rédaction en vigueur à compter du 24 juillet 2020 et applicables en l’espèce, reprenant en substance celles antérieurement en vigueur depuis le 16 avril 2016 : « En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit (…), le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave (…) en demeure de se conformer à ces dispositions législatives (…) dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article L. 336-5 du même code, dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur le complément de prix qu’il doit acquitter au titre des volumes excédentaires, pour un montant au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’ARENH et qui tient compte, en particulier, de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur a institué le mécanisme d’ARENH aux seules fins d’assurer les conditions d’une concurrence effective entre, d’un côté, l’opérateur historique, bénéficiant de la possibilité d’offrir une électricité plus compétitive grâce au parc nucléaire et, de l’autre côté, les opérateurs alternatifs, avec pour objectif exclusif que cette ressource provenant de l’accès régulé ne soit utilisée qu’au bénéfice des consommateurs en leur permettant d’accéder à des prix plus attractifs. Afin de garantir une utilisation des quantités d’électricité ainsi acquises conforme aux conditions qu’il a posées, le législateur a, également, prévu de réprimer l’abus du droit d’accès à l’électricité nucléaire historique par des dispositions spécifiques, confiant à la Commission de régulation de l’énergie, par l’action du CoRDiS, la compétence d’en surveiller les modalités d’accès et d’usage et d’en réprimer les abus.
7. Aux termes des dispositions précitées, un tel abus, consistant à disposer de la ressource obtenue par l’ARENH dans un but autre que celui assigné par le législateur, rappelé au point 6 de la présente décision, peut résulter de toute action participant, directement ou indirectement, au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé, notamment par un usage de cette ressource ayant pour effet concret de détourner ces capacités de ce but exclusif assigné à l’ARENH par le législateur.
8. En outre, le « complément de prix » prévu au II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie, qui n’est pas mis en œuvre par le CoRDiS et qui s’applique lorsque la quantité d’ARENH dont le fournisseur bénéficie s’avère rétrospectivement supérieure aux consommations effectives de ses clients finals, est un mécanisme préventif qui vise à inciter les fournisseurs à effectuer des demandes d’ARENH qui reflètent le plus fidèlement possible l’anticipation des consommations effectives de leurs clients. Cette interprétation est corroborée par l’exposé des motifs du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi « NOME »), dont sont issues les dispositions du code de l’énergie rappelées plus haut, qui qualifie le complément de prix de « mécanisme d’ajustement » permettant de « compenser rétroactivement les volumes accordés en excès si le développement du portefeuille des fournisseurs ne s’est pas déroulé conformément à leurs prévisions ».
9. Le complément de prix, qu’il s’agisse de son terme CP1 ou de son terme CP2, a la nature d’une pénalisation contractuelle, librement consentie par le fournisseur et calculée sans marge d’appréciation, en cas de manquement des opérateurs bénéficiaires de l’ARENH à leurs obligations, telles qu’elles résultent de leur engagement contractuel avec EDF. D’une nature différente est la sanction pécuniaire pouvant être prononcée pour un abus du droit d’ARENH, qui dépend de la mise en œuvre des différents critères prévus au 2° de l’article L. 134-27 du code de l’énergie, qui appellent une appréciation, circonstanciée et individualisée, de chaque cas d’espèce.
10. Il en résulte que le mécanisme du complément de prix, qu’il s’agisse du CP1 ou du CP2, ne peut être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens et pour l’application de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par suite, la société mise en cause ne peut utilement invoquer le principe de non-cumul des peines pour contester la légalité de la présente procédure de sanction, en se prévalant de la circonstance qu’elle a, notamment, été redevable du terme CP2 du complément de prix au titre de l’année 2022 au cours de laquelle il lui est à présent reproché d’avoir commis un abus du droit d’ARENH.
11. Enfin, l’abus du droit d’ARENH peut être établi sur la base de la présomption créée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, tiré de la combinaison de faits avérés de nature à laisser présumer l’existence d’un tel abus. Il appartient, dans une telle hypothèse, à la personne mise en cause d’apporter tous éléments de preuve permettant d’établir que les agissements contestés ne constituent pas un abus du droit d’ARENH.
7.2. Sur le fond :
12. La membre désignée soutient que la société poursuivie aurait adopté, en 2021 comme en 2022, une stratégie commerciale axée sur une gestion opportuniste de son portefeuille de clientèle, la conduisant à arbitrer entre, d’une part, la poursuite de l’approvisionnement de ses clients par l’usage des capacités obtenues par l’ARENH conformément aux prescriptions législatives gouvernant cet accès privilégié et, d’autre part, la résiliation saisonnière de contrats de livraison à ses clients finals aussitôt qu’il lui est apparu, au vu de l’évolution des prix sur les marchés de gros de l’électricité, que la revente de tout ou partie de ces capacités sur ces marchés lui procurerait alors des profits plus importants que ceux qui résulteraient de l’exécution de ses obligations contractuelles.
13. En premier lieu, si la société poursuivie allègue que les hausses tarifaires successives qu’elle a appliquées à ses clients ne sont intervenues qu’en réaction aux fluctuations des prix de gros de l’électricité et n’avaient pas principalement pour finalité de réduire la taille de son portefeuille de clientèle, il ressort cependant de ses propres écritures, comme des procès-verbaux de son conseil d’administration des 17 septembre 2021, 22 avril 2022, 17 juin 2022, 8 juillet 2022 et 23 août 2022, que ces hausses tarifaires poursuivaient une telle finalité. Dans le procès-verbal du 8 juillet 2022 est, ainsi, explicitement mentionné un « plan de réduction de la base client » consistant en l’application d’« augmentations tarifaires [amenant] mécaniquement la base client à se réduire drastiquement ». Il ressort, également, de ces mêmes éléments probatoires que l’attrition de son portefeuille de clientèle lui a permis de revendre des volumes d’électricité sur les marchés de gros et de valoriser, à cette occasion, des volumes d’électricité issues de l’ARENH qui lui avaient été alloués, la société Mint admettant ellemême que d’autres scénarii alternatifs avaient été présentés à son conseil d’administration, dont l’un consistant dans l’approvisionnement des besoins en volumes d’électricité de la société via le seul marché spot. En outre, la société Mint a soumis une offre de reprise de la clientèle de la société Oui Energy sans disposer des couvertures suffisantes pour couvrir les besoins de celle-ci dans un contexte de marché déjà perturbé et ce, alors même qu’elle avait déclaré le contraire dans le cadre de la procédure de cession du portefeuille de clients de la société Oui Energy devant le tribunal de commerce. A cet égard, la circonstance que la société Mint n’ait pas repris les volumes d’ARENH attachés à la clientèle de la société Oui Energy ne permet pas d’exclure le détournement, par la société Mint, du dispositif de l’ARENH, dès lors que cette absence de reprise des volumes correspondants lui a permis de réduire l’écart entre la courbe de consommation prévisionnelle figurant dans sa demande d’ARENH et la consommation projetée de son portefeuille de clientèle pour l’année 2022 et, partant, de réduire significativement son exposition au « complément de prix ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Mint a mis en œuvre une stratégie commerciale tendant à délibérément réduire la taille de son portefeuille de clientèle et à revendre les couvertures correspondantes, en appliquant à ses clients des hausses tarifaires les incitant à souscrire auprès d’un autre fournisseur.
14. En second lieu, si la société Mint soutient qu’elle a procédé à des hausses tarifaires conduisant à l’attrition de son portefeuille de clientèle afin d’assurer sa survie économique, les éléments qu’elle produit au soutien de cette allégation ne permettent ni d’établir que la pérennité de son activité aurait été effectivement mise en péril en leur absence ni même de faire naître un doute suffisant à cet égard. En effet, elle ne produit ni éléments comptables établissant l’état de déconfiture qu’elle allègue ou le risque de sa survenance, ni pièces justificatives liées, par exemple, à la mise en œuvre des protections qu’aurait pu lui offrir le livre VI du code de commerce, ni aucun autre élément permettant d’établir qu’elle n’aurait appliqué ces hausses tarifaires à ses clients que pour assurer sa survie. Au contraire, il ressort d’une attestation de son expert-comptable du 5 mai 2025, dont elle s’est d’ailleurs prévalue lors de la séance du comité, qu’elle présentait une trésorerie disponible de 36 772 173 euros au 30 avril 2022, de 31 473 877 euros au 31 mai 2022, de 35 837 569 euros au 31 juillet 2022 et de 42 553 072 euros au 31 août 2022. L’insuffisance de trésorerie alléguée par la société Mint afin de justifier les hausses tarifaires pratiquées à l’égard de ses clients, n’est donc pas établie. En outre, il ressort de ses propres écritures qu’elle a exercé elle-même, à partir de l’année 2022, la prestation de responsable d’équilibre, laquelle suppose, en application des règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre, de pouvoir fournir d’importantes garanties financières, dont le montant a été renforcé pendant la crise, passant de 5 à 30 millions d’euros.
15. Ces différents constats, que la société en cause a été impuissante à démentir, caractérisent l’existence d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants permettant de conclure que la société Mint a, au cours de l’année 2022, utilisé les volumes d’électricité issus de l’ARENH qui lui avaient été attribués dans un but différent de celui que le législateur a assigné à ce mécanisme. La société Mint n’apportant aucun élément de preuve propre à combattre cette présomption, il résulte de tout ce qui précède que la société Mint a commis un abus du droit d’ARENH au sens de l’article L. 134-26 du code de l’énergie et qu’elle doit être sanctionnée sur ce fondement.
8. Sanction retenue
8.1. Rappel des principes applicables en matière de sanction
16. Aux termes de l’article L. 134-27 du code de l’énergie : « Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : 1° Soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3,4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ; / 2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés./ Ce montant ne peut excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. / Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. / Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ».
17. Il résulte de ces dispositions que le maximum légal de 8 % du montant du chiffre d’affaires hors-taxes lors du dernier exercice clos s’applique à un abus du droit d’ARENH au sens de l’article L. 134-26 du code de l’énergie.
18. En l’espèce, il ressort des derniers comptes publiés de la société Mint, lesquels sont relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024, que le chiffre d’affaires réalisé lors de cet exercice est de 72,2 millions d’euros. Par suite, le montant maximum de la sanction pouvant lui être infligé s’élève à 5,78 millions d’euros.
8.2. Eléments d’appréciation et détermination de la sanction
19. La société Mint est un opérateur particulièrement averti du marché de l’électricité, qui ne pouvait rien ignorer des strictes finalités de l’ARENH et du régime de répression de l’abus du droit d’accès clairement énoncé par le législateur, sanctionné pour un montant maximal clairement défini et proportionné à la nature de la faute, à la situation de l’intéressé, au dommage au marché et au profit retiré par l’opérateur.
20. En l’espèce, la violation des dispositions législatives encadrant le régime de l’ARENH a été délibérée à l’époque de son accomplissement, la société Mint ne pouvant ignorer qu’en privilégiant son profit par rapport à l’intérêt des consommateurs, elle méconnaissait de manière flagrante la destination de l’ARENH à laquelle son attribution était subordonnée. Ce faisant, elle a en outre porté atteinte à la confiance que les acteurs, tant offrant de l’électricité que la consommant ou en faisant commerce, doivent avoir dans le bon et loyal fonctionnement du marché. Elle a, également, causé un dommage certain tant aux autres fournisseurs, dont l’opérateur historique, qui ont repris ses clients dans un contexte de crise, qu’aux autres opérateurs présents sur les marchés de gros, en raison de la commercialisation indue des quantités issues de l’ARENH par la société poursuivie. Aussi les conditions d’utilisation par la société Mint, pendant la période couverte par la notification des griefs, des quantités d’électricité issues de l’ARENH qui lui ont été allouées, caractérisent-elles un manquement grave à ses obligations par le détournement du mécanisme déterminé par le législateur de son objectif. Au regard du profit qui en a été retiré, il sera fait une juste appréciation de la sanction en fixant celle-ci à un montant de 3,5 millions d’euros.
8.3. Publication de la décision de sanction
21. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-34 de ce code : « Ces décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française et, selon les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la publication sont supportés par la personne sanctionnée ».
22. La publicité de la décision est de nature à restaurer la confiance des opérateurs et des consommateurs dans le marché, alors même que le mécanisme d’ARENH devrait prendre fin le 31 décembre 2025, en illustrant la constante détermination du CoRDiS à assurer, lorsque la demande de la CRE est fondée, la répression de tout dysfonctionnement, avertissant ainsi l’ensemble des acteurs de la rigoureuse nécessité de se conformer aux exigences posées par le législateur et mises en œuvre par la CRE pour assurer le bon fonctionnement du marché au service du consommateur. Au regard des conséquences de la publicité pour la société Mint, opérateur actif du marché, il y a donc lieu, pour ces motifs, de publier la présente décision de sanction, sous réserve des secrets protégés par la loi, au Journal officiel de la République française, sans anonymisation de la société sanctionnée, sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie, sans anonymisation de la société sanctionnée pendant une durée d’un an à compter de sa première publication et, par une publication intégrale aux frais de la société poursuivie, selon des modalités dont il sera rendu compte au comité, dans le prochain communiqué financier de la société Mint.
DÉCIDE :
Article 1er. – | La société Mint a commis un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique au sens de l’article L. 134-26 du code de l’énergie. |
Article 2. – | Une sanction pécuniaire de trois millions cinq cent mille euros (3 500 000 euros) est prononcée à l’encontre de la société Mint. |
Article 3. – | Il est enjoint à la société Mint de publier la présente décision intégralement, à ses frais, dans son prochain communiqué financier, selon des modalités dont il sera rendu compte au comité. |
Article 4. – | La présente décision sera publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi : au Journal officiel de la République française, sans anonymisation de l’identité de la société sanctionnée ; sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie, sans anonymisation de la société sanctionnée pendant une durée d’un an à compter de sa première publication. |
Article 5. – | La présente décision sera notifiée à la société Mint. |
Copie de la présente décision sera adressée à la présidente de la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions,
La Présidente,
Paquita MORELLET-STEINER
Coté sur Euronext Growth by Euronext™ ISIN : FR0004172450
Code mnémonique : ALBUD
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